CETATEXT000017992796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/27/CETATEXT000017992796.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/07/2007, 05LY01966, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01966 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE THOMAS DUMONT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour la SCI LADE, dont le siège est 93 rue Perthuis à Clamart
(92140), par Me Diop, avocat ; La SCI LADE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2780 en date du 21 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lugrin (Haute-Savoie) du 29 décembre 2003 portant retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire depuis le 1er novembre 2003 ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 6 831 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Dumont, avocat de la commune de Lugrin ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI LADE demande l'annulation de la décision du maire de Lugrin (Haute-Savoie) du 29 décembre 2003 portant retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire pour la réalisation d'une base nautique sur le lac Léman ; Considérant en premier lieu qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci » ; Considérant que si la décision susmentionnée du maire de Lugrin comporte une signature accompagnée seulement de la mention « le maire » sans indication de son prénom et de son nom, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire avait seulement 12 jours auparavant, au titre de la procédure contradictoire préalable à l'intervention du retrait, signé une lettre adressée à la société comportant l'initiale de son prénom suivie de son nom ; que les signatures apposées sur ladite lettre et la décision litigieuse sont identiques ; que la société était ainsi à même dans les circonstances de l'espèce, d'identifier sans ambiguïté, l'auteur de la décision ; que le moyen doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que le retrait litigieux est fondé sur l'unique motif de la situation du terrain dans un espace boisé classé défini par le POS sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que si l'espace boisé classé en cause est quasiment circonscrit à la parcelle de 850 m2 de la SCI LADE, placée au bord du lac Léman, il ressort des pièces du dossier que de multiples espaces boisés classés de surface souvent très réduite ont été délimités sur la rive du lac ou à proximité dans le souci de préserver des ensembles boisés de faible superficie mais présentant un grand intérêt paysager du fait notamment de la présence de châtaigniers plusieurs fois centenaires dans des enclos ceinturés de murs en pierres sèches ; que la SCI LADE n'est par suite pas fondée à soutenir que l'inclusion de sa parcelle dans un espace boisé classé procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du POS révisé approuvé le 15 mai 1997 et modifié le 22 avril 1999 doit être écarté ; Considérant en troisième lieu que les autres moyens de la requête doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de la SCI LADE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LADE est rejetée. Article 2 : La SCI LADE versera à la commune de Lugrin une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY01966