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04LY00063

CETATEXT000017992816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/28/CETATEXT000017992816.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 11/10/2007, 04LY00063 2007-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00063 2ème Chambre - formation à 5 B M. du BESSET CEJEF - ALEXEN M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0001671 du 18 septembre 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a réduit d'une somme de 16 531 395 francs la base de la cotisation à l'impôt sur les sociétés due par la SA Wirth et Gruffat au titre de l'exercice clos en 1994, et déchargé la SA Wirth et Gruffat de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % dus au titre de 1996 à concurrence de cette réduction ; 2°) de rétablir le SA Wirth et Gruffat au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % au titre de l'exercice clos en 1996 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - les observations de Me Fejoz, avocat de la SA Wirth et Gruffat ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, la S.A. Wirth et Gruffat ayant été mise en redressement judiciaire, le Tribunal de grande instance d'Annecy, statuant en matière commerciale, a, par jugement du 22 février 1994, adopté un plan de redressement qui, sur le fondement de l'article 75 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, offrait aux créanciers, pour les créances de privilège général et chirographaires, le choix entre un règlement à 70 % en 7 annuités et un règlement à 100 % en 10 annuités ; que, les créanciers ayant opté pour un règlement à 70 % en 7 annuités, l'administration a estimé que la réduction résultant de ce choix, d'un montant total de 16 531 395 francs, devait être comprise dans les résultats de la S.A. Wirth et Gruffat au titre de l'exercice clos en 1994, et, compte tenu de reports de déficits, elle a, de ce fait, assujetti celle-ci à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre de l'année 1996 ; que par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la S.A. Wirth et Gruffat de ces cotisations supplémentaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 alors applicable : « Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. / ... / La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-19 du code de commerce, que lorsque les créanciers optent pour un paiement dans des délais plus brefs avec réduction proportionnelle du montant de leurs créances, celles-ci ne sont éteintes, à hauteur de cette réduction, que lorsque le débiteur a exécuté ses engagements ; qu'ainsi, eu égard à cette condition suspensive, le profit résultant pour la S.A. Wirth et Gruffat de l'abandon de créance à hauteur de 16 531 395 francs consenti par ses créanciers n'est pas devenu certain dans son principe et dans son montant au cours de l'exercice 1994 et ne pouvait dès lors être rattaché à l'année 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la S.A. Wirth et Gruffat des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 %, auxquelles elle a été assujettie à raison de l'intégration de la somme de 16 531 395 francs dans ses résultats de l'année 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Wirth et Gruffat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SA Wirth et Gruffat une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 04LY00063

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