CETATEXT000017992821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/28/CETATEXT000017992821.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 04LY00660, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY00660 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET MARINI M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Marini, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0202261-0202262 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
- Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) Les rémunérations ou avantages occultes (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement du 12 mars 1999, le vérificateur a indiqué, à propos de l'utilisation privative de véhicules de la SELARL Laboratoire d'Analyse de Biologie Médicale des Cordeliers dont M. X est associé et cogérant, que « en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts, ces dépenses personnelles prises en charge par la société constituent des revenus distribués imposables entre vos mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers » ; que, dans la réponse aux observations du contribuable du 5 mai 1999, le vérificateur a indiqué, à propos de ces mêmes dépenses, que « l'utilisation à des fins privatives de véhicules de société est considérée comme une distribution occulte article 109-1-1° et 111 c du code général des impôts » ; que l'administration a ainsi précisé la notification de redressement, les deux articles 109-1-1° et 111 c) se complétant, sans modifier le fondement légal du redressement ; qu'elle n'avait dès lors pas à adresser une nouvelle notification de redressement à M. X ; Sur les traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ...
- a. ...Le revenu net obtenu en application de l'article 83... n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration afférente à ses revenus de 1997, M. X a porté les salaires de ses enfants majeurs rattachés à son foyer fiscal dans la case relative aux coordonnées des employeurs et non, comme il l'aurait dû, dans celle concernant les traitements et salaires, si bien qu'en raison de cette erreur l'imposition primitive a été établie sans que ces salaires fussent inclus dans les bases d'imposition ; que toutefois, alors que l'administration ne peut utilement faire valoir que M. X n'a pas signalé cette erreur lors de la réception de son avis d'imposition, ces salaires doivent être regardés comme ayant été déclarés spontanément ; que, dès lors l'administration ne pouvait pas, comme elle l'a fait par voie de redressement, retenir le revenu net en résultant pour 100 % de son montant ; Sur les revenus fonciers : Considérant que M. X n'invoque pas d'autre moyen que celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au rétablissement de l'abattement de 20 % sur les salaires perçus en 1997 par les enfants rattachés à son foyer fiscal ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu pour l'année 1997 sont réduites, en ce qui concerne les salaires perçus par ses enfants majeurs rattachés à son foyer fiscal, à concurrence du montant correspondant à l'abattement de 20 % prévu par les dispositions rappelées plus haut de l'article 158 du code général des impôts. Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et le montant résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté. 1 2 N° 04LY00660