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05LY00086

CETATEXT000017992826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/28/CETATEXT000017992826.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/10/2007, 05LY00086, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00086 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE CHEVALIER Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 31 janvier 2005, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL (CRCM) DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est 61 rue Blatin à Clermont-Ferrand

(63012), par le cabinet Barthélemy et Associés, avocats ; La CRCM DU MASSIF CENTRAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301747 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 27 août 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Puy de Dôme a confirmé sa décision du 8 août 2003 l'autorisant à licencier M. X, ensemble cette décision ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Praliaud, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; Considérant que, par une décision du 8 août 2003, l'inspecteur du travail de la 3ème section du Puy de Dôme a autorisé le licenciement de M. X, chargé de clientèle à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL (CRCM) DU MASSIF CENTRAL et investi des mandats de délégué du personnel titulaire et de représentant suppléant du personnel au comité d'entreprise ; que, par une décision du 27 août 2003, l'inspecteur du travail a rejeté le recours gracieux dont il était saisi ; que la CRCM DU MASSIF CENTRAL fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (…) » ; que cette disposition implique pour le salarié le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 23 juin 2003, l'inspecteur du travail a informé M. X de ce qu'ayant été saisi par son employeur d'une demande d'autorisation de le licencier, il procéderait à une enquête contradictoire devant avoir lieu le 2 juillet 2003 à 15 heures et l'a invité à se présenter à cette date et à cette heure dans ses services ; que si le salarié soutient qu'étant incarcéré à l'époque à laquelle s'est déroulée l'enquête contradictoire, l'inspecteur du travail devait se déplacer jusqu'à lui afin de l'entendre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait adressé une telle demande à l'inspecteur du travail, aurait sollicité le report de l'enquête contradictoire ou aurait, en vain demandé à l'administration pénitentiaire la permission de se rendre dans les locaux de l'inspection du travail ; qu'ainsi, dans ces conditions, c'est par son fait même que M. X n'a pu être entendu par l'inspecteur du travail au cours de l'enquête contradictoire que celui-ci a régulièrement conduite ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les décisions susvisées de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 436-4 du code du travail ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'en l'absence de demande de M. X en ce sens, l'inspecteur du travail n'était pas tenu de lui communiquer un procès-verbal d'audition de son employeur dont la rédaction n'est, en tout état de cause, imposée par aucun texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros que la CRCM DU MASSIF CENTRAL demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que la CRCM DU MASSIF CENTRAL verse quelque somme que ce soit à M. X, au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 novembre 2004 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées. Article 3 : M. X versera 1 000 euros à la CRCM DU MASSIF CENTRAL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY00086

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