CETATEXT000017993407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/34/CETATEXT000017993407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09/11/2006, 04BX01640, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01640 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL MOINS M. Jean-Louis LABORDE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour Mme Laurette X et M. Pierre X, élisant domicile ..., par la SCP Marie-Anne Moins - Jean-Antoine Moins ; Mme et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 022648 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande dirigée contre la décision du 28 mai 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ayant statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de SaintFelixdeLunel, de Pruines et Sénergues ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : … 3° six fonctionnaires désignés par le préfet … » ; que selon l'article R. 121-10 du même code : « Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent devant assurer le secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas un membre des six fonctionnaires désignés par le préfet pour composer ladite commission ; Considérant, par ailleurs que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent aurait excédé les fonctions de son office en participant au délibéré, sa seule présence aux débats de la commission n'a pas entaché d'irrégularité la décision attaquée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code rural : « La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds. » ; Considérant qu'en déterminant quatre natures de culture par référence aux caractéristiques pédologiques des parcelles comprises dans le périmètre de remembrement et aux traditions de culture, la commission communale d'aménagement foncier n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 123-1 précité du code rural qui prescrit le classement des parcelles en fonction de la vocation culturale des fonds ; que dans chaque nature de culture, différentes classes, affectées d'un coefficient particulier de points, permettent de distinguer la productivité réelle des fonds suivant leur valeur agronomique ; que, par suite, les requérants qui n'invoquent aucune erreur de classement de leurs apports ou attributions dans chaque nature de culture et classe, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 123-1 du code rural auraient été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement … 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique … » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, quelle que soit leur utilisation, sont tout à la fois : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.