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03BX00167

CETATEXT000017993434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/34/CETATEXT000017993434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29/12/2006, 03BX00167, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 03BX00167 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE ROUFFIAC Mme Florence DEMURGER M. POUZOULET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 à 1994 et de la taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire qui lui a été réclamée au titre de la période couvrant les années 1992 à 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 525 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Demurger ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, M. X se borne à reprendre les termes mêmes de son argumentation de première instance ; qu'il n'invoque aucun moyen ni ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté les moyens qu'il lui avait soumis ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens et, par voie de conséquence, de rejeter la requête de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 à 1994 et de la taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire qui lui a été réclamée au titre de la période couvrant les années 1992 à 1995 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 03BX00167

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