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03BX01656

CETATEXT000017993468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/34/CETATEXT000017993468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26/12/2006, 03BX01656, Inédit

§ 3

du règlement communautaire n° 2046/89 du 19 juin 1989, le tribunal administratif de Poitiers s'est borné, par le jugement attaqué, à indiquer que l'organisme d'intervention ne pouvait se prévaloir de dispositions « qui visent des situations étrangères à celles de l'espèce » sans préciser les circonstances particulières l'amenant à considérer que la situation en cause n'était pas au nombre de celles visées par lesdites dispositions ; que l'ONIFLVH est en conséquence fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé pour irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société des vins et eaux de vie devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sur la légalité des décisions des 28 juillet 1999, 10 septembre 1999 et 30 mars 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du règlement n° 822-87 du conseil de la communauté européenne du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et alors en vigueur : « …2 Les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation qui dépassent les quantités normalement vinifiées et qui ne sont pas exportés, sont distillés avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été produits. Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie… 4 Dans le cadre de la distillation visée au présent article, le distillateur peut soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation à condition qu'il ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol… » ; que l'article 17 du règlement du conseil de la communauté européenne n° 2046/89 du 19 juin 1989, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification et alors en vigueur, dispose que : «

  1. Afin de bénéficier d'une aide, le distillateur présente, avant une date à déterminer, une demande à l'organisme d'intervention en y joignant, pour les quantités pour lesquelles l'aide est demandée : … un état récapitulatif des livraisons effectuées par chaque producteur … une déclaration… mentionnant au moins : les quantités de produits issus de la distillation…, les dates d'obtention de ces produits… la preuve qu'il a versé au producteur, dans les délais prévus, le prix minimal d'achat …3 L'organisme d'intervention paie au distillateur …l'aide … dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation de la demande, complétée par la documentation requise » ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement communautaire n° 3105/88 de la commission européenne du 7 octobre 1988, établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement communautaire n° 822/87 et alors en vigueur : « …2 Le distillateur qui entend bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1 présente au plus tard le 31 octobre suivant la fin de la campagne en cause une demande à l'organisme d'intervention de l'Etat membre sur le territoire duquel a eu lieu la distillation… 3 Le versement de l'aide par l'organisme d'intervention au distillateur est subordonné à la condition que le distillateur, dans les deux mois qui suivent la présentation de la demande visée au paragraphe 2 : fournisse la preuve qu'il a payé le prix d'achat visé à l'article 10 ou constitue une garantie en faveur de l'organisme d'intervention. Cette garantie est égale à 110 % de l'aide demandée. L'organisme d'intervention verse au distillateur un montant correspondant à l'aide dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie… Le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention , au plus tard le 31 décembre suivant la campagne en cause, la preuve qu'il a payé en totalité le prix d'achat visé à l'article
  2. Au plus tard trois mois après la fourniture de cette preuve, l'organisme d'intervention libère la garantie. » ; Considérant que la société des vins et eaux de vie, qui exerce concomitamment les activités de négociant en vin et de distillateur agréé, a, en cette dernière qualité, déposé, au titre de la campagne 1997/1998 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article 36 du règlement communautaire n° 822/87 du 16 mars 1987, des dossiers de demandes d'aide à la distillation obligatoire de « vins de cépage à double fin » acquis par ses soins en sa qualité de négociant ou par d'autres négociants en vue d'opérations d'exportation n'ayant pu être réalisées et dont elle a procédé à la distillation en juillet et août 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société des alcools de vins (SAV), organisme d'intervention national alors chargé notamment de l'octroi des aides à la distillation, lui a versé, entre novembre 1998 et janvier 1999, les aides demandées pour un montant de 342 836 euros (2 248 856 F) ; qu'il est constant que, compte tenu des preuves de paiement aux producteurs, cet organisme a levé partiellement puis totalement, entre le 15 septembre 1998 et le 3 mars 1999, les garanties qu'elle avait constituées en vertu de l'article 11 § 3 du règlement communautaire n° 3105/88 du 7 octobre 1988 ; que, cependant, par décision en date du 28 juillet 1999, la SAV lui a demandé de procéder au remboursement des sommes lui ayant été versées au motif que, ainsi que l'indiquait la « note interprétative » annexée du directeur général de la direction de l'agriculture de la commission européenne du 28 mai 1999, les livraisons faites par des opérateurs autres que les producteurs ne pouvaient bénéficier de l'aide à la distillation ; Considérant que la décision de la SAV d'octroyer à la société des vins et eaux de vie les aides à la distillation demandées au titre de la campagne 1997/1998, est matérialisée par le versement desdites aides entre novembre 1998 et janvier 1999 ayant d'ailleurs fait l'objet d'états liquidatifs de paiement entre le 9 novembre 1998 et le 12 janvier 1999 ; que la circonstance que l'aide en cause soit prévue par un règlement communautaire ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit national aux termes desquelles une décision administrative, explicite ou implicite, accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage, et ne peut, sauf disposition contraire et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, être retirée que dans un délai de quatre mois à compter de ladite décision ; Considérant que ni les dispositions de l'article 8 du règlement n° 1258/99 du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, ni les dispositions du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ne faisaient obligation à la SAV d'exiger le reversement d'aides à la distillation précédemment octroyées en raison de l'intervention de la « note interprétative » lui ayant été adressée le 28 mai 1999 par le directeur général de la direction de l'agriculture de la commission européenne en réponse à sa demande d'avis et estimant que le versement desdites aides n'était pas conforme à la réglementation communautaire ; que cette note ne constitue pas une décision des autorités communautaires déclarant une aide étatique incompatible avec les dispositions communautaires et impliquant, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la restitution de cette aide depuis son origine nonobstant les règles de droit national précitées relatives au retrait des décision pécuniaires créatrices de droit ; Considérant que l'ONIFLVH se prévaut également des dispositions de l'

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du règlement 2046/89 du 19 juin 1989 aux termes desquelles : « Dans le cas où le producteur ou le distillateur ne remplit pas, pour tout ou partie des produits livrés à la distillation, les conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question : l'aide n'est pas due…Si l'aide a déjà été versée, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès du distillateur » ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, que les services de la SAV avaient été informés, notamment au cours d'une entrevue du 30 avril 1998 avec le président directeur général de la société des vins et eaux de vie, que les demandes d'aides à la distillation qu'envisageait de présenter cette dernière portaient sur des vins livrés par des négociants et n'ayant pu être exportés ; qu'elle n'a, avant le versement des aides à compter de novembre 1998, émis aucune réserve après le dépôt des dossiers de demande en août 1998 indiquant l'origine des livraisons et qu'elle n'a notamment pas subordonné leur octroi définitif à la condition que les institutions communautaires confirment la possibilité, au regard des dispositions communautaires, d'allouer une aide à la distillation de produits livrés par des négociants ; que ce n'est que le 26 janvier 1999, qu'elle a adressé, sous couvert du ministre de l'agriculture et de la pêche, une note à la commission européenne appelant l'attention de cette dernière sur les produits livrés par les négociants et l'informant que, sauf avis contraire de sa part, elle envisageait d'accepter ces livraisons au titre de la campagne 1997/1998 et de mettre fin à cette pratique à compter de la campagne 1998/1999 ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'

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du règlement 2046/89 ne sauraient être regardées comme autorisant l'organisme national d'intervention, compétent pour octroyer les aides communautaires à la distillation, à retirer ces dernières, sans condition de délai, en se fondant sur la circonstance, dont elle avait connaissance avant le versement desdites aides, que les distillations concernaient des produits livrés par des négociants et non par des producteurs ; Considérant enfin que le délai de retrait des aides allouées à la société des vins et eaux de vie a commencé à courir à compter de la date de versement desdites aides entre novembre 1998 et janvier 1999 nonobstant la circonstance que la SAV n'avait pas encore connaissance de la réponse lui ayant été adressée par le directeur général de l'agriculture de la commission européenne le 28 mai 1999 ; qu'en conséquence, la société des vins et eaux de vie est fondée à soutenir que la décision de retrait du 28 juillet 1999 est illégale en tant qu'elle est intervenue après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du versement desdites aides ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, il convient d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision de la SAV en date du 10 septembre 1999 informant la société des vins et eaux de vie qu'elle procèderait à une compensation entre les aides dont le remboursement était demandé et celles auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'année 1999 ainsi que la décision de l'ONIVINS en date du 30 mars 2000 rejetant le recours gracieux de la société des vins et eaux de vie ; Considérant que, dès lors qu'il est fait droit à la demande présentée à titre principal par la société des vins et eaux de vie tendant à l'annulation des décision précitées, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de l'ONIVINS à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation de la décision du 28 juillet 1999 au motif qu'elle est intervenue après l'expiration du délai de quatre mois dans lequel le retrait d'une décision créatrice de droits peut légalement intervenir, implique nécessairement que l'ONIVINS reverse à la société des vins et eaux de vie la somme de 342 836 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande ; qu'il ressort cependant des mémoires produits par les parties devant la cour que cette somme a été effectivement reversée à la société des vins et eaux de vie en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prescrire une telle mesure ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions présentées en appel par l'ONIFLVH tendant à ce qu'il soit enjoint à la société des vins et eaux de vie de lui restituer ladite somme ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des vins et eaux de vie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ONIFLVH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre l'ONIFLVH à verser à la société des vins et eaux de vie une somme de 1 300 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0102568 du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 2003 est annulé. Article 2 : Les décisions de la SAV en date du 28 juillet 1999 et 10 septembre 1999 ainsi que la décision de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS en date du 30 mars 2000 relatives aux aides à la distillation versées à la société des vins et eaux de vie sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société des vins et eaux de vie est rejeté. Article 4 : L'ONIFLVH versera à la société des vins et eaux de vie une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par l'ONIFLVH en application des articles L 761-1 et L 911-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03BX01656

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