du règlement communautaire n° 2046/89 du 19 juin 1989, le tribunal administratif de Poitiers s'est borné, par le jugement attaqué, à indiquer que l'organisme d'intervention ne pouvait se prévaloir de dispositions « qui visent des situations étrangères à celles de l'espèce » sans préciser les circonstances particulières l'amenant à considérer que la situation en cause n'était pas au nombre de celles visées par lesdites dispositions ; que l'ONIFLVH est en conséquence fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé pour irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Distillerie La Tour devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sur la demande d'annulation des décisions des 28 juillet 1999, 10 septembre 1999 et 30 mars 2000 présentée par la société Distillerie La Tour : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du règlement n° 822-87 du conseil de la communauté européenne du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et alors en vigueur : « …2 Les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation qui dépassent les quantités normalement vinifiées et qui ne sont pas exportés, sont distillés avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été produits. Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie…4 Dans le cadre de la distillation visée au présent article, le distillateur peut soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation à condition qu'il ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol… » ; que l'article 17 du règlement du conseil de la communauté européenne n° 2046/89 du 19 juin 1989, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification et alors en vigueur, dispose que : «
du règlement 2046/89 du 19 juin 1989 aux termes desquelles : « Dans le cas où le producteur ou le distillateur ne remplit pas, pour tout ou partie des produits livrés à la distillation, les conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question : l'aide n'est pas due… Si l'aide a déjà été versée, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès du distillateur » ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, que les services de la SAV avaient été informés, notamment au cours d'une entrevue en juin 1998 avec le président directeur général de la société Distillerie La Tour des vins, que les demandes d'aides à la distillation qu'envisageait de présenter cette dernière portaient sur des vins livrés par des négociants et n'ayant pu être exportés ; qu'elle n'a, avant le versement des aides à compter de septembre 1998, émis aucune réserve après le dépôt des dossiers de demande en août 1998 indiquant l'origine des livraisons et qu'elle n'a notamment pas subordonné leur octroi définitif à la condition que les institutions communautaires confirment la possibilité, au regard des dispositions communautaires, d'allouer une aide à la distillation de produits livrés par des négociants ; que ce n'est que le 26 janvier 1999, qu'elle a adressé, sous couvert du ministre de l'agriculture, une note à la commission européenne appelant l'attention de cette dernière sur les produits livrés par les négociants et l'informant que, sauf avis contraire de sa part, elle envisageait d'accepter ces livraisons au titre de la campagne 1997/1998 et de mettre fin à cette pratique à compter de la campagne 1998/1999 ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'
du règlement 2046/89 ne sauraient être regardées comme autorisant l'organisme national d'intervention, compétent pour octroyer les aides communautaires à la distillation, à retirer ces dernières, sans condition de délai, en se fondant sur la circonstance, dont elle avait connaissance avant le versement desdites aides, que les distillations concernaient des produits livrés par des négociants et non par des producteurs ; Considérant enfin que le délai de retrait des aides allouées à la société Distillerie La Tour a commencé à courir à compter de la date de versement desdites aides entre septembre et novembre 1998 nonobstant la circonstance que la SAV n'avait pas encore connaissance de la réponse lui ayant été adressée par le directeur général de l'agriculture de la commission européenne le 28 mai 1999 ; qu'en conséquence, la société Distillerie La Tour est fondée à soutenir que la décision de retrait du 28 juillet 1999 est illégale en tant qu'elle est intervenue après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du versement desdites aides ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, il convient d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision de la SAV en date du 10 septembre 1999 informant la société Distillerie La Tour qu'elle procèderait à une compensation entre les aides dont le remboursement était demandé et celles auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'année 1999 ainsi que la décision de l'ONIVINS en date du 30 mars 2000 rejetant le recours gracieux de la société Distillerie La Tour ; Considérant que, dès lors qu'il est fait droit à la demande présentée à titre principal par la société Distillerie La Tour tendant à l'annulation des décision précitées, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de l'ONIVINS à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation de la décision du 28 juillet 1999 au motif qu'elle est intervenue après l'expiration du délai de quatre mois dans lequel le retrait d'une décision créatrice de droits peut légalement intervenir, implique nécessairement que l'ONIVINS reverse à la société Distillerie La Tour la somme de 695 426,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande ; qu'il ressort cependant des mémoires produits par les parties devant la cour que cette somme a été effectivement reversée à la société Distillerie La Tour en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prescrire une telle mesure ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions présentées en appel par l'ONIFLVH tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Distillerie La Tour de lui restituer ladite somme ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Distillerie La Tour, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ONIFLVH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre l'ONIFLVH à verser à la société Distillerie La Tour une somme de 1 300 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0102565 du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 2003 est annulé. Article 2 : Les décisions de la SAV en date du 28 juillet 1999 et 10 septembre 1999 ainsi que la décision de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS en date du 30 mars 2000 relatives aux aides à la distillation versées à la société Distillerie la Tour sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Distillerie La Tour est rejeté. Article 4 : L'ONIFLVH versera à la société Distillerie La Tour une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par l'ONIFLVH en application des articles L 761-1 et L 911-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03BX01657
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.