CETATEXT000017993470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/34/CETATEXT000017993470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/12/2006, 03BX01663, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 03BX01663 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL GERBEAUD M. Jean-Louis LABORDE M. DORE Vu le recours, enregistré le 8 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02596 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société Cognac Distribution du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire auquel cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Cognac Distribution ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - les observations de Me Daurel, se substituant à Me Gerbeaud, pour la société Cognac Distribution ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur le complément d'impôt sur les sociétés : Considérant que par un mémoire enregistré le 10 octobre 2006, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci a déchargé la société Cognac Distribution du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le complément de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société Cognac Distribution, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne « E. Leclerc » à Cognac (Charente), a déduit de ses résultats les cotisations que lui a facturées l'association « Cefilec », constituée au sein du réseau des sociétés « E. Leclerc » et chargée de la formation de cadres destinés à être affectés à de nouvelles unités dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a rappelé la taxe sur laquelle la société avait exercé son droit à déduction pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.