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03BX02060

CETATEXT000017993504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/35/CETATEXT000017993504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19/12/2006, 03BX02060, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 03BX02060 6ème chambre (formation à 3) C M. ZAPATA M. Olivier GOSSELIN M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2003 au greffe de la cour, présentée par Mme Christiane X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 mars 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté son arrêté du 8 février 2000 la nommant au choix dans le corps des adjoints administratifs et, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'amende pour recours abusif à laquelle le tribunal administratif l'a condamnée ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. Gosselin ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que Mme X a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision en date du 27 mai 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours administratif qu'elle avait formé contre l'arrêté du 27 mars 2000 retirant l'arrêté du 8 février 2000 la nommant au choix dans le corps des adjoints administratifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 mars 2000, du garde des sceaux, ministre de la justice a été notifiée à Mme X, le 10 avril 2000 ; que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours était expiré quand Mme X a présenté, le 2 avril 2002, un recours gracieux contre cette décision ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers, enregistrée le 8 octobre 2003, n'était pas recevable ; Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers présentait un caractère abusif ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à une amende de 400 euros pour recours abusif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à l'Etat une somme de 400 € au titre de l'amende pour recours abusif ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2003 est annulé en tant qu'il a condamné Mme X à verser une somme de 400 € à l'Etat à titre d'amende pour recours abusif. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 No 03BX02060

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