CETATEXT000017993698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/36/CETATEXT000017993698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28/12/2006, 04BX01242, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01242 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL REMY-MALTERRE Mme Françoise LEYMONERIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Rémy-Malterre ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03/82 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 modifiée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la réclamation présentée devant l'administration : Considérant que M. et Mme X, qui exploitaient un salon de coiffure mixte, ont été placés en situation de redressement judiciaire ; que, par un jugement du 16 novembre 1995, le Tribunal de commerce d'Angoulême a arrêté un plan de redressement de dix ans, par poursuite d'activité et apurement du passif ; que ce plan n'ayant pas été respecté, le tribunal de commerce a prononcé, par jugement du 24 janvier 2002, la résolution du plan et l'ouverture d'une seconde procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.