← France

04BX01306

CETATEXT000017993719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/37/CETATEXT000017993719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28/12/2006, 04BX01306, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01306 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL MALTERRE Mme Françoise LEYMONERIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Rémy-Malterre ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03/98 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le tribunal administratif : Sur la recevabilité de la réclamation présentée devant l'administration : Considérant que M. et Mme X, qui exploitaient un salon de coiffure mixte, ont été placés en situation de redressement judiciaire ; que, par un jugement du 16 novembre 1995, le Tribunal de commerce d'Angoulême a arrêté un plan de redressement de dix ans, par poursuite d'activité et apurement du passif ; que ce plan n'ayant pas été respecté le tribunal de commerce a prononcé, par jugement du 24 janvier 2002, la résolution du plan et l'ouverture d'une seconde procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement …
  2. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation … » ; que selon l'article R. 196-3 du même livre : « Dans les cas où un contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée, mise en recouvrement le 31 juillet 1993, a été arrêtée par voie de taxation d'office notifiée régulièrement à M. et Mme X le 9 novembre 1992 ; que, dès lors, les délais de réclamation, prévus tant par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que par celles de l'article R. 196-3 du même livre sont arrivés à expiration le 31 décembre 1995 ; Considérant que la nouvelle déclaration de créances effectuée par le receveur des impôts le 15 avril 2002 au passif du second redressement judiciaire, dont M. et Mme X se prévalent pour invoquer la recevabilité de leur demande, n'a pas constitué un événement au sens du c de l'article R. 196-1 ; que la réclamation de M. et Mme X adressée à l'administration des impôts le 5 novembre 2002 était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 04BX01306

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.