CETATEXT000017993766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/37/CETATEXT000017993766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28/12/2006, 04BX01821, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01821 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL GARREAU M. Patrice LERNER M. DORE Vu, I, le recours enregistré le 29 octobre 2004, sous le n° 04BX01821, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99/3160 en date du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction concernant la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle l'établissement public du Port d'Arcachon a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu, II, le recours enregistré le 29 octobre 2004, sous le n° 04BX01822, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00/807 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction concernant la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle l'établissement public du Port d'Arcachon a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu, III, le recours enregistré le 17 mai 2006, sous le n° 06BX1038, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99/3160-00/807 en date du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à l'établissement public du Port d'Arcachon la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'établissement public du Port d'Arcachon ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigées contre les jugements du 22 juin 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction portant sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle l'établissement public du Port d'Arcachon a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et le jugement du 27 décembre 2005 accordant à cet établissement une réduction de ses cotisations à la taxe professionnelle au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les années 1994 et 1995, que réclame l'établissement du Port d'Arcachon, n'aurait pas pour effet, compte tenu du dégrèvement dont l'entreprise a bénéficié en application des dispositions de l'article 1647 B sexies relatives au plafonnement de cette taxe, si elle lui était accordée, de lui permettre d'acquitter un montant de taxe professionnelle inférieur à celui qui lui a été réclamé au titre de ces deux années ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que les conclusions des requêtes de l'établissement du Port d'Arcachon concernant lesdites années étaient irrecevables et, par suite, à demander l'annulation des jugements, en tant qu'ils ont ordonné un supplément d'instruction et accordé à l'établissement du Port d'Arcachon une réduction de taxe professionnelle au titre des années 1994 et 1995, ainsi que le rejet des conclusions des requêtes de première instance relatives à ces années ; Considérant que, pour l'année 1996, la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle que demande l'établissement du Port d'Arcachon entraînerait, compte tenu du dégrèvement dont l'entreprise a bénéficié en application des dispositions de l'article 1647 B sexies relatives au plafonnement de cette taxe, si elle lui était accordée, une diminution de ses cotisations d'un montant de 7 494 F ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir qu'en accordant une décharge de cotisations supérieure au montant ainsi demandé, le tribunal administratif a statué audelà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 décembre 2005 en tant qu'il a accordé à l'établissement du Port d'Arcachon une réduction de taxe professionnelle supérieure à 7 494 F au titre de l'année 1996 et, dans la même mesure, le rejet de la demande de première instance ; Considérant que, par le jugement avant dire droit n° 00/807 du 22 juin 2004, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête de l'établissement du Port d'Arcachon tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1997 ; qu'il avait ainsi, en ce qui concerne les cotisations relatives à cette année, tranché le litige au principal ; que, par suite, le tribunal administratif, qui avait épuisé sa compétence, n'était plus compétent pour accorder, par le jugement du 27 décembre 2005, à l'établissement du Port d'Arcachon une réduction de taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement en date du 27 décembre 2005 en tant qu'il a accordé à l'établissement du Port d'Arcachon une réduction de taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ; Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 1996 à concurrence d'un montant de 7494 F : Considérant qu'aux termes de l'article 1497 du code général des impôts : « Par dérogation au I de l'article 1496, les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location. 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.