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06BX00393

CETATEXT000017993832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/38/CETATEXT000017993832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/12/2006, 06BX00393, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00393 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL CARUELLE M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour la société RESIDENCES SERVICES GESTION, société anonyme, dont le siège est 42 avenue George V à Paris

(75008), par Me Caruelle ; la société RESIDENCES SERVICES GESTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05/215-05/216 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, pour son établissement situé rue Enrico Fermi, à La Rochelle, au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : * le rapport de M. Lerner, rapporteur ; * les observations de Me Thiry, se substituant à Me Caruelle, pour la société RESIDENCES SERVICES GESTION ; * et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 13 juin 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 59 858 euros, des impositions initiales de taxe professionnelle à laquelle la société RESIDENCES SERVICES GESTION a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 pour un montant total de 68 275 euros ; que les conclusions de la requête de la société RESIDENCES SERVICES GESTION relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions tendant à la décharge du surplus des impositions contestées ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables et, pour ce motif, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RESIDENCES SERVICES GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à concurrence d'une somme de 59 858 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RESIDENCES SERVICES GESTION est rejeté. 2 N° 06BX00393

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