CETATEXT000017993846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/38/CETATEXT000017993846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26/12/2006, 06BX00775, Inédit au recueil Lebon 2006-12-26 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00775 3ème chambre (formation à 3) exécution décision justice adm C M. DUDEZERT HAIE M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme JAYAT Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2006 portant, en application des articles L.911-4 et R.921-1 et suivants, ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement en date du 29 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de faire droit à la demande d'aides compensatoires présentée par M. Pierre X, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, ainsi que de procéder au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Margelidon, premier conseiller, - les observations de Me Gendreau, avocat pour M. Pierre X, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9114 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (…) Si le jugement ou l 'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ; Considérant que, par un jugement en date du 29 septembre 2005, à l'encontre duquel le ministre de l'agriculture et de la pêche a interjeté appel, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 20 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées déposée par M. X, a enjoint au préfet de faire droit à la demande d'aides compensatoires présentée par ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 3 octobre 2006, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne a, en exécution du jugement susmentionné, accepté la demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel déposée le 12 mai 1993 par M. X pour un montant de 118 935,71 euros ; que l'Etat doit, ainsi, être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susmentionné ; que, dès lors, s'agissant du principal de sa demande, les conclusions de M. X aux fins d'exécution sous astreinte sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11531 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement » ; que l'article L. 3133 du code monétaire et financier dispose : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…) » ; Considérant que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt l'Etat a versé à M. X la somme de 800 euros à laquelle il a été condamné sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, alors même que le jugement du 29 septembre 2005 ne l'a pas prévu explicitement, la somme de 800 euros allouée à M. Y au titre des frais non compris dans les dépens était productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 11531 du code civil et l'article L. 3133 du code monétaire et financier ; que ces intérêts n'ont pas été réglés ; Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, l'Etat n'a que partiellement exécuté le jugement du 29 septembre 2005 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de la somme de 800 euros assortie des intérêts susmentionnés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier, dans le délai prescrit ci-dessus, de l'exécution complète du jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2005, une astreinte de 15 euros par jour de retard ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de verser à M. X la somme de 800 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005 ainsi que de la majoration de cinq points applicable à compter du 29 novembre 2005. Une astreinte de 15 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai précité, exécuté complètement le jugement du tribunal administratif de Limoges. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'exécution de la décision lui attribuant les aides compensatoires dont il a fait la demande le 12 mai 1993. Article 3: L'Etat communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 septembre 2005. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 3 N° 06BX00775
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.