CETATEXT000017993848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/38/CETATEXT000017993848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/12/2006, 06BX00870, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00870 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL RIVIERE-SACAZE M. Jean-Louis LABORDE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Rivière-Sacaze ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103268 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 2001 du trésorier-payeur général de Montauban refusant de prendre acte de l'extinction de l'obligation de payer la somme à laquelle il avait été solidairement condamné, correspondant aux compléments d'impôt sur les sociétés réclamés à la société SPIM au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de constater l'extinction de la créance de l'Etat ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - les observations de Me Rivière-Sacaze, pour M. X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate l'extinction de la créance de l'Etat : Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de constater l'extinction des créances détenues à l'égard d'entreprises ayant fait l'objet d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que soit constatée l'extinction de la créance de l'Etat à l'égard de la société SPIM relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions susmentionnées ; Sur les autres conclusions : Considérant que par courrier adressé au trésorier-payeur général de Montauban M. X a demandé à ce dernier de prendre acte qu'il n'était plus débiteur des impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1992, 1993 et 1994, mises à sa charge en tant que codébiteur solidaire de la société SPIM ; qu'il résulte de l'instruction que cette démarche ne faisait pas suite à un acte de poursuite ou de recouvrement à l'encontre de M. X ; qu'ainsi, la réponse critiquée du 3 juillet 2001, ne peut être regardée comme une décision de rejet d'une réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que le trésorier-payeur général a opposé une fin de non-recevoir aux conclusions de la demande de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour constate l'extinction de la créance de l'Etat à l'encontre de la société SPIM sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06BX00870
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.