CETATEXT000017993857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/38/CETATEXT000017993857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 07/12/2006, 06BX01445, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01445 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Dominique FLECHER-BOURJOL M. DORE Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2006, présenté par le PRÉFET de la GUADELOUPE ; le PRÉFET de la GUADELOUPE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/551 du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à la demande de Mlle Chantal X en annulant l'arrêté du 13 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination d'Haïti ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : * le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ; * et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; Considérant que Mlle X, de nationalité haïtienne, est entrée et a séjourné irrégulièrement en France depuis, selon ses dires, le mois de décembre 2004 ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 1° de l'article L. 511-1 du code précité ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; que Mlle X dont l'entrée en France est récente, n'établit pas la réalité de la communauté de vie qu'elle prétend entretenir avec un ressortissant français ; que des membres de sa famille proche, notamment son premier enfant âgé de neuf ans, résident dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que son état de grossesse, au moment où la mesure d'éloignement a été prise, s'opposait à sa reconduite à la frontière ; que, par suite, l'arrêté en litige ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X ; qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET de la GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 13 juin 2006 pour erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant que si la Cour se saisit de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient alors d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X en première instance, devant le Tribunal administratif de Basse-terre ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06/551 du 19 juin 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé. Article 2 : La demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.