CETATEXT000017993927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/39/CETATEXT000017993927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 23/01/2007, 06BX02307, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02307 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SERHAN M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2006, présentée pour M. Abdelkader X demeurant ..., par Me Serhan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603500 du 26 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Margelidon ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Me Serhan, avocat de M. X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° : Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » et de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du II. de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.