CETATEXT000017994042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/40/CETATEXT000017994042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23/02/2007, 04BX00670, Inédit au recueil Lebon 2007-02-23 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00670 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HOENIGE Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2004, la requête présentée pour la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA ; La COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Renée X et de Mme Lucette Y, le permis de construire délivré le 25 mars 2002 à M. Régis Z pour la construction d'un garage sur une parcelle voisine de leur propriété ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mmes X et Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de les condamner à verser à la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA la somme de 1 530 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2002, le maire de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA a accordé à M. Z un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de garage que le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mme X et Mme Y, a annulé ; que la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA fait appel de ce jugement ; que pour prononcer l'annulation de ce permis de construire, le tribunal administratif s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, l'autre de la violation de l'article NB2-6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols : « Sont interdits : … 6. les constructions et installations classées à usage agricole » ; que si le garage en litige n'est pas destiné, contrairement à ce que mentionne l'arrêté délivrant le permis de construire, à être l'annexe d'une habitation, il ne ressort ni de cet arrêté, ni du dossier de demande de permis de construire, que, comme le soutenaient Mme X et Mme Y devant le tribunal administratif, ce garage était destiné à entreposer du matériel agricole ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le permis de construire délivré le 25 mars 2002 par le maire de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA à M. Z méconnaissait les dispositions précitées du 6 de l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 2002, signé par délégation du maire de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA par un adjoint, accordant à M. Z un permis de construire, s'il comporte la qualité du signataire, n'indique ni son nom ni son prénom et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, cet arrêté est entaché d'une irrégularité substantielle ; que la circonstance que ce moyen était invoqué par un tiers et non par le pétitionnaire du permis de construire est à cet égard inopérante ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Bordeaux, cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré à M. Z ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 25 mars 2002 par le maire de la commune à M. Z ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X et de Mme Y présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 No 04BX00670
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.