CETATEXT000017994104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/41/CETATEXT000017994104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20/02/2007, 04BX01510, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01510 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. ZAPATA CABINET D'AVOCATS COURRECH M. Jean-Emmanuel RICHARD M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 30 août 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., et M. et Mme Marc X, demeurant ..., par la SCP Desert-Manelfe ; M. et Mme Guy X et M. et Mme Marc X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune d'Aussonne a refusé de leur délivrer une autorisation de lotir un terrain comportant quatre lots au lieudit Trousolié, et tendant à la condamnation de la commune d'Aussonne à leur verser la somme de 205 806,17 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la vente de leur terrain, et la somme de 6 000 € en réparation du préjudice financier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juillet 2002 du maire de la commune d'Aussonne ; 3°) de condamner la commune d'Aussonne à leur verser la somme de 205 806,17 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la vente de leur terrain, et la somme de 10 000 € en réparation du préjudice financier subi ; 4°) de condamner la commune d'Aussonne à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Richard ; - les observations de Me Descoins, avocat de la commune d'Aussonne ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que les CONSORTS X demandent l'annulation du jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune d'Aussonne a refusé de leur délivrer une autorisation de lotir en quatre lots un terrain sis lieudit Trousolié et à la condamnation de la commune d'Aussonne à leur verser les sommes de 205 806,17 € et 6 000 € en réparation des conséquences dommageables de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme : « Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :1° les constructions à usage d'habitation sont interdites dans les zones à l'exception : … -en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances… » ; qu'aux termes de l'article UD1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aussonne : « …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.