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04BX01614

CETATEXT000017994109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/41/CETATEXT000017994109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20/02/2007, 04BX01614, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01614 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. ZAPATA SERS M. Jean-Emmanuel RICHARD M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2004, présentée pour M. Anselme X, demeurant ..., par Me Sers, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, majorée des intérêts de retard à compter du 1er mars 2000 ; 2°) d'annuler la décision du secrétaire d'Etat à l'outre-mer du 18 avril 2002 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité d'éloignement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Richard ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, majorée des intérêts de retard à compter du 1er mars 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, en vigueur à la date de la demande de M. X : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer… » ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant que M. X est né à la Réunion, où il a passé les vingt-trois premières années de sa vie ; qu'il s'est marié en 1972 à la Réunion avec une personne originaire de ce département d'outre-mer ; qu'après s'être engagé dans l'armée, il est devenu adjoint administratif ; qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Réunion pour obtenir le bénéfice de congés bonifiés en 1995 ; qu'il a, de plus, été muté sur sa demande à la Réunion en 1998 ; que, par suite, alors même qu'un de ses enfants habiterait en métropole, M. X doit être regardé comme ayant conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux au jour de sa mutation dans ce département d'outre-mer ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de versement de l'indemnité d'éloignement méconnaîtrait le principe d'égalité entre les fonctionnaires n'est pas fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 04BX01614

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