CETATEXT000017994126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/41/CETATEXT000017994126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15/02/2007, 04BX02140, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX02140 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL COT QUILICI Mme Françoise LEYMONERIE M. DORE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 4 juillet 2005, présentés pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Cot Quilici ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01/3191 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - les observations de Me Cot Quilici, pour M. X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a, en 1992, acquis la nue propriété d'un moulin à eau qu'il a, par ailleurs, aussitôt pris en location auprès de l'usufruitière ; qu'il a effectué, durant les années 1992, 1993 et 1994, des travaux de restauration pour un montant de 1 395 000 francs (212 666,38 euros) ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1999, l'administration lui a notifié des redressements résultant de la réintégration dans ses revenus, au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, des déficits reportés correspondant aux travaux réalisés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, le requérant, qui ne conteste pas avoir échangé, tant directement que par l'intermédiaire de son conseil, les pièces écrites prévues dans le cadre de l'examen dont il a fait l'objet, n'est pas fondé à soutenir que les opérations de cette vérification auraient été viciées par l'absence de débat oral ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable mentionnent l'origine et la teneur des informations utilisées par le vérificateur pour procéder aux rehaussements en litige ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure d'imposition manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que pour justifier les réintégrations en litige, l'administration a fait valoir, non que l'acte d'acquisition de l'immeuble conclu le 9 décembre 1992 l'aurait été de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que les dépenses engagées ont eu pour objet de réaliser des travaux d'agrandissement et de changement de destination de l'immeuble ; que, ce faisant, le service ne s'est pas placé sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière en l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; Considérant, enfin, que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour se prononcer sur des litiges concernant les revenus fonciers ou mobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de ladite commission est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.