CETATEXT000017994148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/41/CETATEXT000017994148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27/02/2007, 05BX00658, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00658 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT CABINET D'AVOCATS DUCOMTE & HERRMANN Mme Fabienne BILLET-YDIER M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ; La COMMUNE DE CAHORS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 21 août 2001 par laquelle le maire a licencié M. Paul , agent contractuel employé en qualité de chargé de mission prévention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de M. Paul X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007, le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ; et, en présence de Me Herrmann pour la commune de Cahors, les observations de M. X ; ainsi que les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Paul X a été recruté, le 26 décembre 2000, en qualité d'agent contractuel par la commune de Cahors, sur le fondement de l'article 110 de la loi du n°84-53 du 26 janvier 1984, pour exercer les fonctions de coordonnateur du contrat local de sécurité pour une période d'une année à compter du 1er janvier 2001 ; qu'un premier avenant en date du 19 mars 2001, signé par les deux parties, a d'une part, substitué à l'article 110 l'article 3 §3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et d'autre part, modifié la durée dudit contrat qui a été portée à trois années à compter du 1er janvier 2001 ; que, la commune de Cahors a ramené unilatéralement, par décision en date du 17 mai 2001, la durée du contrat à une année à compter du 1er janvier 2001 ; qu'après délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 2001, le maire a informé M. Paul X, par courrier, de sa décision de le licencier à compter du 31 septembre 2001 en raison de la réorganisation des services municipaux et d'une action pour la maîtrise des finances locales ; que la COMMUNE DE CAHORS demande l'annulation du jugement en date du 6 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée ; Considérant que la délibération du 25 juillet 2001du conseil municipal de la COMMUNE DE CAHORS, supprimant trois emplois communaux, au nombre desquels figurait celui occupa par M. X a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2005, confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X, fondée sur cette délibération, est dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAHORS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 21 août 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CAHORS a licencié M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CAHORS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE DE CAHORS à payer à M. X la somme de 1000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAHORS est rejetée. 2 05BX00658
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.