CETATEXT000017994165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/41/CETATEXT000017994165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/02/2007, 06BX01775, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01775 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA GOUARRIGUES Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2006, présentée pour M. Assani X, demeurant ..., par Me Gouarrigues ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003 du préfet de Mayotte l'excluant de l'Institut de formation des maîtres de Dembéni à compter du 1er janvier 2004 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de Mme Aubert ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 19 décembre 2003, le préfet de Mayotte a décidé d'exclure M. X de l'Institut de formation des maîtres de Dembéni, pour insuffisance de résultats, à compter du 1er janvier 2004 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : « Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou… le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 décembre 2003, dont l'ampliation adressée à M. X mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 décembre 2003 ; qu'à la date du 22 avril 2004 à laquelle le greffe du tribunal administratif de Mamoudzou a enregistré sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003, le délai de recours mentionné à l'article R. 421-6 du code de justice administrative était venu à expiration ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté cette demande comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 06BX01775
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.