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06BX02066

CETATEXT000017994172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/41/CETATEXT000017994172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16/02/2007, 06BX02066, Inédit au recueil Lebon 2007-02-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02066 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SCP DESSALCES-RUFFEL M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006, présentée pour Mme Félicité X, demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat au barreau de Montpellier ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le Gabon comme pays de renvoi ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 496 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'établissement du 11 mars 2002 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république gabonaise ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de M. Dronneau ; - les observations de Me Chaigneau, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Félicité X, ressortissante gabonaise entrée régulièrement en France le 5 mars 2005, est veuve ; que l'aîné de ses sept enfants vit régulièrement en France et subvient aux besoins de ses deux enfants mineurs scolarisés en France ; que, mise à part sa fille aînée vivant au Nigéria, ses autres enfants vivent en France ; que, dès lors, quand bien même plusieurs des enfants majeurs de Mme X ne seraient pas en situation régulière, c'est par une inexacte appréciation des faits de la cause que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 juin 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 2006, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juin 2006, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 06BX02066

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