CETATEXT000017994276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/42/CETATEXT000017994276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01/03/2007, 03BX02144, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 03BX02144 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL MEIGNEN Mme Françoise LEYMONERIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Meignen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012553 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée au requérant le 20 juillet 1999 résultait d'un contrôle sur pièces effectué au titre des années 1996 et 1997 ; que la deuxième notification de redressement adressée au requérant le 8 décembre 1999 était consécutive à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X au titre de l'année 1996 et la troisième datée du 31 juillet 2000 du même examen, au titre de l'année 1997 ; que ces notifications récapitulaient les redressements précédemment notifiés, en précisant leur nature et leur montant par année ; que les différents chefs de redressements, motivés distinctement, permettaient à M. X de faire valoir utilement ses observations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que des notifications de redressement concernant un même contribuable doivent être signées par le même inspecteur ; Considérant, en second lieu, à supposer que M. X ait entendu soutenir qu'il avait été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 B du livre des procédures fiscales, à raison de la mise en recouvrement prématurée des impositions en litige, la nature des redressements, qui touchaient les revenus fonciers et les revenus des capitaux mobiliers, échappait à la compétence de ladite commission ; que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus fonciers de la société civile immobilière au titre des années 1996 et 1997: Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «
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