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04BX00417

CETATEXT000017994302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/43/CETATEXT000017994302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/03/2007, 04BX00417, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00417 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DUDEZERT DUVIGNAC Mme Mathilde FABIEN Mme JAYAT Vu la requête enregistrée le 8 mars 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00417, présentée pour l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS PROPRIETAIRES ET AMIS DU MOURTIS dont le siège est Hôtel Lagrange à Boutx Le Mourtis

(31440)par Me Duvignac ; Elle demande à la cour : - d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Boutx-Argut-Dessus-Couledoux à verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des dysfonctionnements du système d'alimentation et d'épuration des eaux de la station du Mourtis et, d'autre part, à ce qu'il soit « sursis à la facturation de l'assainissement » tant que des travaux de remise en état ne seront pas exécutés ; - de condamner la commune de Boutx-Argut-Dessus-Couledoux à verser une indemnité provisionnelle de 7 500 euros, de surseoir à statuer sur la réparation définitive du préjudice subi par les résidents regroupés dans le cadre de l'association et d'ordonner le « sursis à la facturation de l'assainissement » ; - de condamner la commune de Boutx-Argut-Dessus-Couledoux à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu la note en délibéré produite le 9 février 2007 pour la commune Boutx-Argut-Dessus-Couledoux ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Fabien, premier conseiller, - les observations de Me Duvignac, pour l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS PROPRIETAIRES ET AMIS DU MOURTIS, - les observations de Me Dinguirard pour la commune de Boutx-Argut-Dessus-Couledoux, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 2224-11 du code général des collectivités territoriales, le service d'assainissement exploité en régie par la commune de Boutx- Argut-Dessus-Couledoux présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, il en est de même du service d'alimentation en eau également exploité en régie par la commune ; que les rapports entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers sont des rapports de droit privé ; qu'il n'appartient donc pas au juge administratif de connaître des litiges les opposant, qu'ils soient relatifs notamment au règlement du prix de l'eau et de la redevance d'assainissement ou à la réparation des dommages occasionnés aux usagers par les dysfonctionnements éventuels de ces services ou à l'absence ou la mauvaise qualité des prestations fournies ; que l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS PROPRIETAIRES ET AMIS DU MOURTIS n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 novembre 2003, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la commune de Boutx-Argut-Dessus-Couledoux soit condamnée à verser une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi par les résidents de la station du Mourtis membres de l'association, à raison du paiement prétendument indû de services de l'eau et de l'assainissement ou de la mauvaise qualité alléguée des eaux d'alimentation, et à ce qu'« il soit sursis à statuer à la facturation de la redevance d'assainissement » jusqu'à ce que des travaux de remise en état du système de captage et d'épuration des eaux soient réalisés ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Boutx-Argut-Dessus-Couledoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre l'association requérante à verser à la commune de Boutx-Argut-Dessus-Couledoux une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS PROPRIETAIRES ET AMIS DU MOURTIS est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS PROPRIETAIRES ET AMIS DU MOURTIS versera une somme de 1 300 euros à la commune de Boutx-Argut-Dessus-Couledoux. 2 N° 04BX00417

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