CETATEXT000017994321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/43/CETATEXT000017994321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15/03/2007, 04BX00691, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00691 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL ZAMOUR M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 022881 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les demandes d'informations adressées à des tiers dans le cadre du droit de communication et les éléments recueillis ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Peuvent être évalués d'office : … 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; qu'en vertu de l'article L. 68 dudit livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … ; Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable … ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce » ; qu'enfin aux termes de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n°96-650 du 19 juillet 1996 : « …. 7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.