CETATEXT000017994331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/43/CETATEXT000017994331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26/03/2007, 04BX01049, Inédit au recueil Lebon 2007-03-26 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01049 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET D'AVOCATS DUCOMTE & HERRMANN M. David LABOUYSSE M. POUZOULET Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 04BX01049 le 24 juin 2004, présentée pour M. Claude X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 janvier 2002, par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à l'EURL Prat le permis de démolir une partie d'un bâtiment affecté à usage d'entrepôt et de bureaux, ensemble la décision du 16 mai 2002 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 04BX01050 le 24 juin 2004, présentée pour M. Claude X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 avril 2002, par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à l'EURL Prat le permis de construire sept logements à l'intérieur d'un bâtiment abritant jusqu'alors des locaux commerciaux et professionnels ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de l'EURL Prat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 : - le rapport de M. Labouysse ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux jugements rendus le même jour, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le maire de Toulouse a délivré à l'EURL Prat le permis de démolir une partie d'un bâtiment affecté à l'usage de bureaux et d'entrepôts et du rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, d'autre part, de la décision du 30 avril 2002 par laquelle le même maire a délivré à la même société le permis de construire sept logements dans l'autre partie de cet immeuble ainsi qu'un bâtiment de 15 m² destiné à assurer la liaison de deux constructions existantes ; que M. X fait appel de ces deux jugements par deux requêtes distinctes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 04BX01049 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 11 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, la demande doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'EURL Prat a été autorisée, et non mandatée, par Mme X en qualité de propriétaire du bâtiment concerné, pour présenter la demande portant sur le permis de démolir litigieux ; que si M. X se prévaut de sa qualité de propriétaire du bâtiment en cause pour soutenir que le maire de Toulouse a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; que, par suite, la circonstance que M. X ait saisi le juge judiciaire d'une contestation portant sur la propriété de ce bâtiment, sur laquelle il n'avait pas été définitivement statué à la date à laquelle le permis litigieux a été délivré, est sans incidence sur la légalité de ce permis ; qu'ainsi, l'EURL Prat doit être regardée comme justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux au sens des dispositions précitées de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver, coté dans les trois dimensions et précise :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.