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04BX01422

CETATEXT000017994364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/43/CETATEXT000017994364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2007, 04BX01422, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01422 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ LALLEMANT-BIF M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu, enregistrée sous le n° 04BX01422 au greffe de la cour le 12 août 2004 la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Maître Lydie Lallemant-Bif, avocat ; M. Alain X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 12 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère illégal de son licenciement et a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ; 2°) de porter la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée à titre d'indemnité à 520 607,71 euros ; 3°) de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 12 juillet 2000, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé pour incompétence la décision du 12 novembre 1999 prononçant le licenciement, à compter du 22 décembre 1999 de M. Alain X, agent contractuel de la commune de Saint-Denis de la Réunion ; que, par jugement du 12 mai 2004, le tribunal a condamné ladite commune à payer à M. Alain X une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice financier subi ; que M. Alain X demande, en appel, que cette somme soit portée à 520 607,71 euros ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que si M. Alain X sollicite, à nouveau, le versement d'une somme de 15 096,64 euros, il ne conteste toutefois pas les motifs retenus par le tribunal pour lui accorder, à ce titre, une somme de 2000 euros et notamment le fait que son licenciement irrégulièrement prononcé était justifié au fond ; qu'il ne met, dès lors, pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en décidant d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 2 000 euros ; En ce qui concerne l'indemnisation des congés non pris : Considérant que M. Alain X se borne également, en ce qui concerne l'indemnisation des congés non pris, à réitérer ses prétentions de première instance sans critiquer les motifs de rejet adoptés par le tribunal ; qu'il ne met donc pas davantage la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en décidant de ne pas indemniser ce chef de préjudice ; Considérant que, si M. Alain X soutient qu'à la suite de son licenciement, il n'a pas retrouvé d'emploi équivalent et a connu des difficultés financières et qu'il a été porté atteinte à sa réputation, il n'apporte pas davantage, en appel qu'en première instance, d'éléments justifiant de la réalité d'un préjudice indemnisable ; Considérant que les conclusions relatives aux autres préjudices allégués ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucun début de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Alain X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée. 3 No 04BX01422

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