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04BX01758

CETATEXT000017994384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/43/CETATEXT000017994384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/03/2007, 04BX01758, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01758 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. ZAPATA SCP VIER - BARTHÉLÉMY & MATUCHANSKY M. Jean-Emmanuel RICHARD M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MASSAT par la SCP Vier Barthelemy ; La COMMUNE DE MASSAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Yvette X une indemnité de 2 000 € en réparation des conséquences dommageables de la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MASSAT a refusé de renouveler pour la saison 2002 le contrat d'affermage du camping municipal du « Pouech »; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de M. Richard ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE MASSAT demande l'annulation du jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Yvette X une indemnité de 2 000 € en réparation des conséquences dommageables de la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MASSAT a refusé de renouveler, pour la saison 2002, le contrat d'affermage du camping municipal du « Pouech » ; que Mme X demande, par la voie du recours incident, la condamnation de la COMMUNE DE MASSAT à lui verser une indemnité de 7 600 € ; Considérant que l'absence de signature du contrat d'affermage du camping municipal du « Pouech » entre la COMMUNE DE MASSAT et Mme X a été causée par le fait que cette dernière a refusé d'accepter les clauses du contrat relatives au libre accès des élus aux bâtiments de l'exploitation ; qu'en présence de ce refus, la COMMUNE DE MASSAT a pu régulièrement renoncer à signer le contrat d'affermage avec Mme X ; que la commune a fait connaître à Mme X sa décision six jours après que l'intéressée ait retourné le projet de convention modifié par ses soins ; que, dans ces conditions, la COMMUNE n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a condamné la COMMUNE DE MASSAT à verser pour ce motif une indemnité de 2 000 € à Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier contrat par lequel la COMMUNE DE MASSAT a confié à Mme X l'exploitation par affermage du camping du Pouech, pour la saison 2001, était expiré depuis le 30 septembre 2001 ; que si le conseil municipal a approuvé, par délibération du 16 février 2002, le principe du renouvellement de cet affermage pour la saison 2002, il est constant que ce projet n'a pas donné lieu à la signature d'un nouveau contrat ; que si le conseiller municipal présentant, lors de cette séance, le bilan d'exploitation du camping a alors précisé que « la candidature de Mme X sera examinée dans une perspective positive », ces propos ne sauraient être regardés comme valant promesse ou assurance expresse de renouvellement du contrat d'affermage ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par la commune de ses obligations contractuelles ou de la rupture d'une promesse; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander à être indemnisée de la perte du bénéfice de la gestion du camping municipal, pour la saison 2002 ; Considérant que la circonstance qu'une clause de la convention d'affermage donne libre accès au représentant du maire aux locaux du camping n'implique pas, par elle même, que ce dernier y pénètre hors la présence de Mme X ; Considérant que, par arrêté du 16 juillet 2002, le maire de Massat a donné délégation à Mme Ousset conseiller municipal, pour signer tous documents se rapportant notamment à la gestion du camping municipal ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MASSAT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 2 000 €, et que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE MASSAT à réparer le préjudice qu'elle aurait subi ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DE MASSAT la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions incidentes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MASSAT tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. 3 No 04BX01758

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