CETATEXT000017994440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/44/CETATEXT000017994440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/03/2007, 05BX01230, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01230 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT SCP ETCHEGARAY & ASSOCIES M. Jean-Marc VIE M. PEANO Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005, présentée pour la COMMUNE D'AINHOA, représentée par son maire, par Me Etchegaray ; La COMMUNE D'AINHOA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04 / 729 du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2003 attribuant une subvention à l'association des élus pour un département Pays Basque ; 2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ La COMMUNE D'AINHOA ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007, le rapport de M. Vié, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'AINHOA demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'AINHOA du 26 novembre 2003 attribuant une subvention à l'association des élus pour un département Pays Basque ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes […] règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des élus pour un département Pays Basque a pour objet de promouvoir, tant dans l'opinion publique du Pays Basque qu'auprès des pouvoirs publics, la création d'un nouveau département par scission de l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques, qui donnerait naissance au département Pays Basque et au département Béarn ; que la subvention accordée à cette association, dont l'objet tend à une modification du découpage du territoire national en départements, relevant exclusivement de la compétence du législateur, ne peut être regardée comme répondant directement à des besoins de la population locale et ne présente pas d'intérêt public communal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AINHOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'AINHOA du 26 novembre 2003 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AINHOA la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AINHOA est rejetée. 2 05BX01230
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.