CETATEXT000017994463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/44/CETATEXT000017994463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13/03/2007, 06BX02198, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02198 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MISSIAEN Mme Sylvie AUBERT M. GOSSELIN Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2006, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ; Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 8 septembre 2006 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière du territoire français pris à l'encontre de M. X le 5 septembre 2006 ; 2°) de rejeter la demande de M. X dirigée contre cet arrêté et présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Missiaen, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande l'annulation du jugement du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 septembre 2006 décidant de la reconduite à la frontière de M. X au motif, qu'ayant été pris dans la précipitation et dans le seul but de faire échec au projet matrimonial de l'intéressé, cet arrêté était entaché de détournement de pouvoir ; Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE n'a été informé de ce que M. X ne séjournait pas régulièrement en France qu'à l'occasion du contrôle de sa situation auquel le commissariat de police de Talence a procédé, à l'occasion de l'enquête diligentée, à la demande du procureur de la République, sur son prochain mariage ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un document établi par l'administration le 5 septembre 2006, que M. X n'a pas été placé en rétention administrative et qu'il n'était pas prévu d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre avant le 15 septembre 2006 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la décision de reconduite a été prise au cours de la garde à vue de vingt-quatre heures de M. X, le 5 septembre 2006, n'est pas de nature à établir qu'elle a eu principalement pour but de faire échec à la célébration de son mariage, prévue pour le 9 septembre 2006 ; que, par elle-même, la mesure de reconduite n'a pas pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; qu'ainsi le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, sur la circonstance que cet arrêté était entaché de détournement de pouvoir ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'arrêté pris à son encontre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juillet 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA GIRONDE a donné délégation à M. Cagnault à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière en l'absence de tout membre du corps préfectoral habilité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 5 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière du territoire français ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2006 du magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 5 septembre 2006 est rejetée. 3 No 06BX02198
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.