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03BX01633

CETATEXT000017994488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/44/CETATEXT000017994488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/04/2007, 03BX01633, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 03BX01633 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ URBINO-CLAIRVILLE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES, dont le siège est route de Chauvel à Pointe-à-Pitre

(97159), par Me Urbino-Clairville, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme X la somme de 17 560,93 euros ; 2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 mars 2007, - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que, par deux mandats émis respectivement les 11 mai et 28 septembre 1999, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES a versé à Mme X l'intégralité des sommes, principal et intérêts, dont il lui était redevable pour l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 septembre 1997 ; que, par suite, la demande de paiement, enregistrée le 27 août 1999, étant devenue sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est, en conséquence, à tort que le tribunal administratif a prononcé par le jugement attaqué, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES au paiement d'une somme de 17 560,93 euros ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES au paiement d'une somme de 17 560,93 euros ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 19 juin 2003 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre. Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 03BX01633

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