CETATEXT000017994493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/44/CETATEXT000017994493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/04/2007, 04BX00484, Inédit au recueil Lebon 2007-04-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00484 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA LE CORNEC M. Michel DRONNEAU M. VALEINS Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 décembre 2003 annulant l'arrêté du préfet de la Réunion n° 401 du 18 février 2003 définissant pour l'année 2003 les règles concernant la pêche dite « traditionnelle » exercée à titre de loisir dans la réserve de pêche ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes ; Vu la loi n° 97-1051 du 19 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1952 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ; Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ; Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de M. Dronneau ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par trois arrêtés en date du 18 février 2003, le préfet de la Réunion a réglementé la pêche dite « traditionnelle » exercée à titre de loisir ou à titre professionnel (arrêté n° 401), l'exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux du département (n° 402) et la pêche et la circulation à pied dans les réserves des eaux maritimes du même département (n° 403) ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 décembre 2003 en ce qu'il a annulé l'arrêté n° 401 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. André-Yves X, signataire de la requête contre ledit jugement avait régulièrement reçu délégation du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; que la fédération France Nature Environnement ne fait état d'aucun élément au soutien de ses allégations qui serait de nature à établir que M. Damien Y, titulaire de la délégation susmentionnée, n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la fédération France Nature Environnement doit être écartée ; Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est recevable à demander l'annulation du jugement attaqué seulement en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 401, quand bien même le dispositif dudit jugement a procédé aussi à l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral n° 402 du même jour ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir : « En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes : (...) 5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées » ; qu'en vertu de l'article 6 du même décret, le préfet de la Réunion est l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures d'application dudit décret dans ce département d'outre-mer ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur le fondement du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, annulé pour incompétence ledit arrêté ; Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentés par la fédération France Nature Environnement tant devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qu'en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, pris pour application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont : (...)
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