CETATEXT000017994498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/44/CETATEXT000017994498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/04/2007, 04BX00719, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00719 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ PIEDBOIS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme BALZAMO Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2004, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Me Piedbois, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201304 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle du 8 mars 2002, lui refusant un permis de construire et de la décision implicite de rejet née le 3 juillet 2002 du silence gardé sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 mars 2007 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les observations de Me Thibaud pour la commune de Saint-Pee-sur-Nivelle, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de Mme X en retenant que celle-ci n'adressait aucune critique à l'un des motifs de la décision attaquée qui la justifie à lui seul ; que Mme X, qui se borne à reprendre devant la cour ses moyens de première instance, ne soulève aucune critique à l'encontre de la motivation de ce jugement ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent par suite être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 04BX00719
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.