CETATEXT000017994506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/45/CETATEXT000017994506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/04/2007, 04BX01036, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01036 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ NATIVEL M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu, enregistrée sous le n° 04BX01036 au greffe de la cour le 21 juin 2004, la requête présentée pour M. Jean-François X demeurant ..., par la société d'avocats Selarl Nativel Bobtcheff ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a mis fin à son autorisation d'occuper le domaine public communal et sa demande de condamnation de la commune de Saint-Louis à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 220 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler cet arrêté et de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts légaux ; 3°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a mis fin, à compter du 6 janvier 2002, à l'occupation du domaine public communal par M. X, exploitant d'un camion snack-bar, ainsi que la demande tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis du fait tant de l'illégalité fautive entachant cette décision que de l'enlèvement d'office, du domaine public communal, du camion ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Louis a décidé de mettre fin, avant l'échéance contractuellement prévue, à l'occupation par M. X du domaine public communal au motif que la démolition du bâtiment affecté anciennement à l'enseignement technique, situé à proximité immédiate de l'emplacement sur lequel se trouvait le camion de M. X, nécessitait qu'il soit procédé, pour des raisons de sécurité, à l'enlèvement dudit véhicule ; qu'en se fondant, sur ce motif, le maire de la commune de Saint-Louis n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ni la circonstance que l'enlèvement du véhicule est intervenu après la fin des travaux ni le fait que M. X a été invité par le maire le 26 décembre 2001 à conclure une nouvelle convention d'occupation ne révèlent l'existence de telles erreurs ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, d'autre part que, dès lors que M. X ne disposait, depuis le 6 janvier 2002, d'aucun titre pour occuper, avec son camion snack-bar, l'emplacement de la place de la mairie, et pour exploiter légalement, à cet endroit, son fond de commerce, il ne peut demander à être indemnisé des préjudices commerciaux qu'il subit depuis que la commune a procédé à l'enlèvement de son véhicule ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 04BX01036
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.