CETATEXT000017994574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/45/CETATEXT000017994574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21/05/2007, 04BX00451, Inédit au recueil Lebon 2007-05-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00451 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SCP LALANNE- DERRIEN-LALANNE M. David LABOUYSSE M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour les CONSORTS X, héritiers de M. Raphaël X, demeurant ... ; Les CONSORTS X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Raphaël X a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) d'ordonner la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat l'ensemble des frais de procédure ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 : - le rapport de M. Labouysse ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Raphaël X a, jusqu'à son décès survenu le 28 janvier 2000, donné à bail un fonds de commerce de pâtisserie à la SARL d'exploitation de la pâtisserie X dont il détenait la moitié des parts ; qu'il relevait pour cette activité de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, imposables selon le régime simplifié ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service des impôts a relevé qu'à la clôture de l'exercice 1995-1996, une dette de 327 234 F envers la SARL d'exploitation de la pâtisserie X figurant au passif du bilan du bailleur avait été débitée pour annulation par le crédit du compte capital ; que le vérificateur a constaté que cette annulation de dette dans la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X n'était pas compensée par un supplément d'apport de ce dernier dans le capital de SARL d'exploitation de la pâtisserie X ; qu'il a en conséquence regardé le montant afférent à la dette annulée comme correspondant à un accroissement de l'actif net de l'entreprise de M. X imposable, au titre de l'année 1996, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les CONSORTS X, héritiers de M. X, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de ce redressement qui ont été établis au titre de l'année 1996 au nom de M. X ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (…) » ; que l'article L. 57 du même livre énonce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; que selon l'article R. 57-1 dudit livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; que l'article R. 61 A-1 de ce livre dispose : « Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.