CETATEXT000017994589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/45/CETATEXT000017994589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2007, 04BX00810, Inédit au recueil Lebon 2007-05-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00810 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ WOZNIAK Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme BALZAMO Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mai 2004 et le 19 juillet 2004, présentés pour M. Théophile X, élisant domicile ..., par Me Wozniak, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300127 du 11 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Châtellerault soit condamnée à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inondation d'une partie de sa maison ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châtellerault la somme de 32 000 euros ; 3°) de condamner la commune de Châtellerault à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont M. Théophile X demande réparation résultent de l'inondation à plusieurs reprises, antérieurement au mois de février 2003, de son sous-sol par des refoulements d'eaux usées qui se sont produits à la suite de précipitations importantes ; qu'à la date des inondations dont il s'agit, le réseau d'évacuation des eaux usées de l'habitation de M. Y était directement branché sur un collecteur d'eaux pluviales et n'était pas équipé, contrairement à ce qu'impose le règlement sanitaire départemental de la Vienne, d'un système anti-reflux, alors que son immeuble est situé en dessous du niveau de la chaussée publique ; que la faute ainsi commise par la victime constitue la cause exclusive du dommage ; qu'elle exonère par suite la commune de toute responsabilité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que de nouvelles inondations seraient survenues postérieurement à la mise en conformité, au mois de février 2003, de l'installation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châtellerault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M.Y la somme qu'il réclame sur leur fondement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Châtellerault le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. Théophile X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtellerault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 04BX00810
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.