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04BX01166

CETATEXT000017994609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/46/CETATEXT000017994609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2007, 04BX01166, Inédit au recueil Lebon 2007-05-31 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01166 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ DEDIEU M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 04BX01166 le 12 juillet 2004, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Maître Guy Dedieu, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté d'une part, sa demande d'annulation des décisions du maire de la commune de Moulis des 1er août et 17 septembre 2001 faisant opposition aux déclarations de clôture qu'il a présentées d'autre part, sa demande de condamnation de la commune de Moulis à lui verser une indemnité de 18 293 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner la commune de Moulis à lui verser une indemnité de 18 293 euros ; 4°) de condamner la commune de Moulis à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Etienvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : En ce qui concerne la décision du 1er août 2001 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er septembre 2001, le maire de la commune de Moulis a retiré son arrêté du 1er août 2001 ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée le 4 septembre 2001 était, dès lors, sans objet dès l'origine et n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er août 2001 ; En ce qui concerne la décision du 17 septembre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme applicable aux déclarations de clôture conformément aux dispositions de l'article R. 441-3 du même code : « … une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 13 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Foix a débouté les époux X de leur action en revendication de propriété du terrain que ceux-ci souhaitent clore ; que le maire de la commune de Moulis n'a, dès lors, entaché sa décision d'aucune erreur en s'opposant le 17 septembre 2001 aux déclarations de clôture de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X n'établit pas que la décision du 17 septembre 2001 est entachée d'illégalité ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de la faute qu'aurait commise le maire en prenant cette décision ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moulis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la commune de Moulis ni au département de l'Ariège le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moulis et les conclusions du département de l'Ariège tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 No 04BX01166

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