CETATEXT000017994635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/46/CETATEXT000017994635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2007, 04BX01729, Inédit au recueil Lebon 2007-05-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX01729 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SIRAT M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu I), enregistrée sous le n° 04BX01729 au greffe de la cour le 6 octobre 2004, la requête présentée pour la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO par la SCP d'avocats Charles Sirat - Jean-Paul Gilli ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du 3 juin 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la société E.R. Finances et de M. Pierre X, annulé l'arrêté du 18 octobre 2002 par lequel le maire de la commune d'Arcachon lui a accordé un permis de construire un supermarché, boulevard Maréchal Leclerc à Arcachon ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société E.R. Finances et la demande présentée par M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de condamner la société E.R. Finances et M. Pierre X à lui verser chacun une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu II), enregistrée sous le n° 04BX01731 au greffe de la cour le 6 octobre 2004 la requête présentée pour la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO par la SCP d'avocats Charles Sirat - Jean-Paul Gilli ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du 3 juin 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la société E.R. Finances et de M. Pierre X, annulé l'arrêté du 18 octobre 2002 par lequel le maire de la commune d'Arcachon lui a accordé un permis de construire un supermarché, boulevard Maréchal Leclerc à Arcachon ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société E.R. Finances et la demande présentée par M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de condamner la société E.R. Finances et M. Pierre X à lui verser chacun une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007, - le rapport de M. Etienvre, rapporteur ; - les observations de Me Rousseau loco Me Dacharry pour la société ER finances, de Me Thevenin pour la commune d'Arcachon, de Me Boerner pour M. X Pierre, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête enregistrée sous le n° 04BX01729 et celle enregistrée sous le n° 04BX01731 tendent à l'annulation des mêmes jugements et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d' une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant que par des notes en délibéré enregistrées le 14 mai 2004, la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO a porté à la connaissance du tribunal que, par un arrêté du 14 mai 2004, le maire de la commune d'Arcachon lui avait accordé un permis de construire modificatif pour un projet d'une surface de vente égale à celle autorisée par la commission départementale d'équipement commercial (1 800 mètres carrés) et non plus d'une surface de 2 047,60 mètres carrés, comme indiqué dans certaines pièces du dossier de demande de permis de construire initial, et comprenant non plus trois entrées charretières mais deux, conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 24 octobre 2003 qui ont succédé aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 20 novembre 2000, lesquelles imposaient une seule entrée charretière par propriété ; que, s'agissant d'une circonstance de droit nouvelle, le tribunal était tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ces notes en délibéré ; qu'à défaut de l'avoir fait, il a entaché ses jugements d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ER Finances et celle présentée par M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non recevoir opposées : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de délai minimum pour instruire une demande de permis de construire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (… ) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. (…) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (… )» ; Considérant que si la société ER Finances soutient que le dossier de demande de permis comporte des indications erronées en ce qui concerne l'état du boisement de la parcelle, qui comprendrait plusieurs arbres de haute tige non mentionnés, l'ensemble des pièces dudit dossier, et notamment les photographies et documents graphiques, révèlent que les plantations existantes sur le terrain ne seront pas maintenues et que trente six arbres seront plantés ; qu'au vu de ces indications, l'administration a disposé des éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause sans se méprendre sur la nature de la végétation existante sur le terrain ; Considérant, par ailleurs, que les diverses perspectives d'intégration figurant au dossier de demande, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles soient erronées, et la notice paysagère ont permis à l'administration d'apprécier comment le bâtiment à construire allait s'insérer dans son environnement et notamment par rapport au quartier pavillonnaire qui lui fait face ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat : (…) Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords (…) » ; Considérant, d'une part, que la circonstance que l'architecte, dont il n'est pas contesté qu'il a établi le projet architectural de la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, n'ait pas signé l'ensemble des documents graphiques dudit projet n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que le dossier de demande de permis indique que les matériaux apparents en façade seront des panneaux préfabriqués béton et bois de ton sable clair, que les menuiseries extérieures seront en aluminium de couleur gris sombre, que les toitures seront en tuiles de Marseille losangées de couleur rouge terre cuite et que les clôtures seront en panneaux préfabriqués de ton sable clair ; que ces indications ont permis à l'administration d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement alors même que les couleurs et les matériaux de finition n'ont pas été définis à ce stade ; Considérant, en dernier lieu, que les avis émis par le syndicat mixte du bassin d'Arcachon, la société nationale des chemins de fer et l'I.F.R.E.M.E.R., recueillis en application de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, n'avaient pas un caractère conforme et ne liaient pas le maire de la commune d'Arcachon ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de commerce : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-5 du code de commerce : I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.