CETATEXT000017994665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/46/CETATEXT000017994665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15/05/2007, 06BX01555, Inédit au recueil Lebon 2007-05-15 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01555 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA NEAU Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE LONDIGNY, représentée par son maire, par Me Neau ; La COMMUNE DE LONDIGNY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de la commune du 14 mars 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Charente devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2001/18/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ; Vu l'arrêté du 21 septembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Neau, avocat de la COMMUNE DE LONDIGNY ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE LONDIGNY demande l'annulation du jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet de la Charente, l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le maire de Londigny a interdit pour un an la culture en plein champ des variétés de maïs BT 176 et MON 810 sur le territoire de la commune ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-2 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés » ; qu'aux termes de l'article L. 533-3 du même code codifiant l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 transposant la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 : « Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée » ; qu'aux termes de l'article L. 535-2 du même code : « I. Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés : 1°) suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ; 2°) imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ; 3°) retirer l'autorisation ; 4°) ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office. II. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-1377 du 18 octobre 1993 susvisé : « L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, s'agissant de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.