CETATEXT000017994666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/46/CETATEXT000017994666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/05/2007, 06BX01744, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01744 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DUDEZERT BONNEAU M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme JAYAT Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au greffe de la cour, présentée, par Me Bonneau, pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500853 du 15 juin 2006 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 20 mars 2001 au 1er juin 2003 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 : - le rapport de M. Margelidon, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 15 juin 2006 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 20 mars 2001 au 1er juin 2003 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ; Considérant qu'il résulte de la réclamation de M. X en date du 15 novembre 2004 adressée à l'administration, qu'en matière de TVA, il a accepté un rappel d'un montant de 5 796 euros pour la période allant du 20 mars 2001 au 31 décembre 2001 ainsi qu'un rappel de 1 394 euros pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ; qu'ainsi, au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 1er juin 2003, ne demeure contestable devant le juge de l'impôt qu'un rappel de TVA de 12 084 euros que, de même, en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2002, le requérant a accepté dans sa réclamation un montant de 2 529 euros ; qu'il doit donc être regardé comme ne contestant plus, devant le juge de l'impôt, qu'une somme de 17 168 euros à ce titre ; Sur le bien fondé : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ; qu'aux termes de l'article L. 54 B du même livre : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (.) ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R*. 194-1 du même livre : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; que l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions législatives précitées des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le contribuable que ce dernier ayant reçu notification, en matière d'impôt sur le revenu, d'une proposition de rectification adressée dans le cadre de la procédure contradictoire, s'est abstenu de présenter des observations dans le délai imparti par ladite proposition ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il ait, par la suite, contesté le rehaussement en cause par voie de réclamation, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.