CETATEXT000017994687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/46/CETATEXT000017994687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/06/2007, 04BX00501, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00501 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL CABINET DE SERMET M. Jean-Louis LABORDE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me de Sermet ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 022085 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - les observations de Me de Sermet, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet des griefs relatifs à la régularité et au bien-fondé de la remise en cause de la déduction de frais financiers ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a cédé son fonds de commerce de tabac-presse le 31 janvier 1999 et cessé à la même date toute exploitation ; que n'ayant pas déposé ses déclarations dans le délai de six mois imparti par l'article 201 du code général des impôts à compter de la date de cessation d'activité, ni dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure que lui a adressée l'administration le 28 septembre 1999, le bénéfice imposable du dernier exercice clos le 31 janvier 1999 a été évalué d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et son chiffre d'affaires des exercices clos le 31 août 1998 et le 31 janvier 1999 a été taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que les résultats des exercices clos les 30 août 1997 et 1998 ont été redressés selon la procédure contradictoire ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de vérification de comptabilité : Considérant que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière en tant qu'elle concerne la période postérieure au 31 janvier 1999 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que Mme X se trouvait, pour l'exercice 1999, en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée, et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification commencée le 15 mai 2000 ; En ce qui concerne la procédure de redressement : S'agissant des exercices clos en 1997 et 1998 : Considérant que la notification de redressement du 13 juillet 2000 précise les éléments de fait et de droit qui motivent la réintégration dans les résultats de l'entreprise d'une partie de frais financiers non déductibles, en tant qu'ils sont supportés dans l'intérêt de l'exploitant et non dans celui de l'entreprise ; qu'elle indique les modalités de calcul des réintégrations ; S'agissant de l'exercice clos en 1999 : Considérant que le moyen tiré de ce que le vérificateur a procédé à tort par évaluation d'office n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable aux impositions d'office : « Les bases ou les éléments servant de calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative relative à cet article sont inopérants ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement qui précise les modalités de détermination des bases redressées, notamment des charges exceptionnelles remises en cause, était suffisamment motivée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'oblige l'administration à mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements sont fondés alors, en outre, que cette mention n'était pas utile ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, lequel est inapplicable lorsque le contribuable est en situation d'imposition d'office, est, en tout état de cause, inopérant ; que la plus-value professionnelle déclarée en fin d'activité n'a pas fait l'objet de redressements ; que son maintien ne nécessitait pas de motivation spécifique ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne la perte exceptionnelle comptabilisée ; Considérant que l'inscription au bilan du dernier exercice d'une perte exceptionnelle sur stock de 717 741,29 F n'est pas justifiée au dossier ; que la circonstance qu'au cours des exercices précédents, aucune perte n'aurait été comptabilisée au titre de la démarque inconnue est sans influence sur les résultats de l'exercice 1999 ; En ce qui concerne la réintégration de frais financiers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables les sommes de 8 870 F pour l'exercice 1996/1997, 18 198 F pour l'exercice 1997/1998 et 35 585 F pour l'exercice 1998/1999 correspondant à une fraction des frais financiers afférents à des découverts bancaires contractés par l'entreprise qu'exploitait Mme X ; que l'administration a estimé que les frais financiers exposés par l'entreprise n'étaient pas déductibles à hauteur du besoin de financement correspondant au solde débiteur en se fondant sur l'existence d'un solde débiteur moyen du compte personnel de l'exploitant au cours des exercices vérifiés ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.