CETATEXT000017994818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/48/CETATEXT000017994818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12/06/2007, 05BX00848, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00848 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL M. Jean-Emmanuel RICHARD M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 3 mai 2005 au greffe de la cour sous le numéro 05BX0848, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS, par Me Lepage ; Le DEPARTEMENT DU GERS demande à la cour d'annuler le jugement du 6 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet du Gers, la délibération du 11 juin 2004 par laquelle le conseil général du Gers a émis des souhaits concernant la culture des organismes génétiquement modifiés dans le département ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 93-1117 du 18 octobre 1993 ; Vu l'arrêté du 21 septembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Richard ; - les observations de Me Gossement, avocat du DEPARTEMENT DU GERS ; - les observations de M. Rota, représentant le préfet du Gers ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS ; Considérant que le DEPARTEMENT DU GERS demande l'annulation du jugement du 6 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet du Gers, la délibération du 11 juin 2004 par laquelle le conseil général du Gers a émis des souhaits concernant la culture des organismes génétiquement modifiés dans le département ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans le délai de deux mois suivant leur transmission… » ; Considérant que, par une délibération du 11 juin 2004, le conseil général du Gers s'est déclaré opposé à tous essais et cultures de plantes génétiquement modifiées, en plein champ, sur le territoire du département, a émis le souhait que, dans chaque commune concernée, le maire mette en oeuvre ses prérogatives de police pour interdire de tels essais et cultures, et a décidé d'agir en liaison avec les maires dans les éventuels contentieux relatifs aux arrêtés municipaux d'interdiction d'organismes génétiquement modifiés en plein champ ; qu'une telle délibération constitue non un acte faisant grief mais un voeu insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; que tel est le cas lorsque, sur le fondement de la loi susvisée du 2 mars 1982, le préfet défère au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qu'il estime contraires à la légalité ; que, dès lors, et alors même que la délibération litigieuse constitue un voeu, le déféré du préfet du Gers formé à l'encontre de la délibération du conseil général du Gers du 11 juin 2004 était recevable pour l'ensemble des moyens présentés à son soutien ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-2 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés » ; qu'aux termes de l'article L. 533-3 du même code codifiant l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 transposant la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 : « Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée » ; qu'aux termes de l'article L. 535-2 du même code : « I. Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés : 1°) suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ; 2°) imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ; 3°) retirer l'autorisation ; 4°) ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office. II. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 octobre 1993 susvisé : « L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, s'agissant de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.