← France

05BX01288

CETATEXT000017994837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/48/CETATEXT000017994837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/06/2007, 05BX01288, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01288 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL MATRAT-SALLES M. Jean-Louis LABORDE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Matrat-Salles ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0401636 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande en décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par deux commandements de payer en date du 25 février 2004 ; 2°) de la décharger de toute obligation de payer les sommes réclamées par le Trésor public ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans son mémoire en réponse, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie indique à la Cour que, par une décision du 1er septembre 2005, le directeur des services fiscaux de la Vienne a accordé aux époux YX le dégrèvement de la majoration restant due par eux au titre des pénalités d'assiette et que ce dégrèvement a permis de solder la totalité des impôts dont le recouvrement est contesté ; que Mme X recherchée, en sa qualité de débiteur solidaire, ne conteste pas que le dégrèvement obtenu des services fiscaux correspond au montant des impositions dont le recouvrement est contesté ; qu'ainsi, les sommes réclamées à Mme X au titre de la solidarité entre époux, ont cessé d'être exigibles ; que, par suite, l'obligation de payer résultant des deux commandements à payer qui lui ont été notifiés le 25 février 2004, est devenue caduque ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'intéressée tendant à la décharge de l'obligation de payer est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par deux commandements de payer du 25 février 2004. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05BX01288

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.