CETATEXT000017994842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/48/CETATEXT000017994842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12/06/2007, 05BX01360, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01360 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL M. Jean-Emmanuel RICHARD M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE, par Me Lepage ; La COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet de la Charente-Maritime, l'arrêté en date du 22 octobre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE a interdit la culture volontaire en plein champ de plantes génétiquement modifiées appartenant aux espèces maïs et colza, pour l'année en cours, sur tout le territoire de la commune ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 93-1117 du 18 octobre 1993 ; Vu l'arrêté du 21 septembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Richard ; - les observations de Me Gossement, avocat de la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE demande l'annulation du jugement du 25 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet de la Charente-Maritime, l'arrêté du 22 octobre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE a interdit pour l'année en cours la culture volontaire en plein champ de plantes génétiquement modifiées appartenant aux espèces maïs et colza sur le territoire communal ; Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Charente-Maritime : Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : « I En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture… » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du déféré préfectoral devant le tribunal administratif, le préfet de la Charente-Maritime n'était pas absent ou empêché ; que, dès lors, la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE n'est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est signée par le seul secrétaire général de la préfecture ; Considérant que le sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély était compétent, en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, pour former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté avait pour but d'en obtenir le retrait dans son entier ; qu'il a eu ainsi le même objet que le déféré du préfet de la Charente-Maritime et a donc régulièrement prorogé le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet de la Charente-Maritime était tardif ; que la circonstance que le recours gracieux a été formé par le sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély ne faisait pas obstacle à ce que l'arrêté litigieux soit déféré au tribunal administratif par le préfet de la Charente-Maritime ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Tonnay-Boutonne du 22 octobre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-2 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés » ; qu'aux termes de l'article L. 533-3 du même code codifiant l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 transposant la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 : « Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée » ; qu'aux termes de l'article L. 535-2 du même code : « I. Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés : 1°) suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ; 2°) imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ; 3°) retirer l'autorisation ; 4°) ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office. II. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 octobre 1993 susvisé : « L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, s'agissant de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.