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06BX01232

CETATEXT000017994892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/48/CETATEXT000017994892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 06BX01232, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01232 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP NICOLAY LANOUVELLE M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu, enregistrés au greffe de la cour les 14 juin et 11 octobre 2006 sous le n° 06BX01232, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE SOMERA, dont le siège social est rue des Silos Sainte-Livrade-sur-Lot

(47110), par la SCP Nicolay-de Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE SOMERA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 décembre 2000 du préfet de Lot-et-Garonne qui a fixé les garanties financières exigées pour la réhabilitation de la carrière dite du Picat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Hervé X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006, - le rapport de M. Etienvre, rapporteur ; - les observations de Me Robert pour la SCP Nicolay-Lanouvelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocats de la SOCIETE SOMERA ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; Considérant que, par arrêté n° 2002-291-11 du 18 octobre 2002, le préfet de Lot-et-Garonne a abrogé l'arrêté attaqué et a fixé le montant des garanties financières permettant d'assurer la remise en état de la carrière au terme de chacune des nouvelles phases d'exploitation ; que la demande d'annulation présentée par M. X était, dès lors, sans objet à la date à laquelle les premiers juges ont statué ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. Hervé X ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la SOCIETE SOMERA ni à M. Hervé X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 avril 2006 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Hervé X devant le Tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions de M. X et de la SOCIETE SOMERA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX01232

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