CETATEXT000017994912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/49/CETATEXT000017994912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28/06/2007, 06BX01851, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01851 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 06BX01851 les 30 août et 30 octobre 2006 la requête et le mémoire complémentaire présentés par le PREFET DE LA CORREZE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de M. Blaird Simain , annulé l'arrêté du 6 août 2006 par lequel il a décidé de reconduire M. Blaird Simain et la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Blaird Simain devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester la légalité des décisions prises par le préfet, M. Blaird Simain fait valoir qu'il est entré en France pour y retrouver son père, de nationalité française, qu'il vit auprès de sa famille en France et qu'il est lui même de nationalité française ; Considérant, toutefois, que la demande de délivrance de certificat de nationalité française faite par M. le 17 mai 2005 a été rejetée le 16 octobre 2006 ; que M. ne peut, en conséquence, soutenir, pour faire obstacle à la mesure de reconduite à la frontière, qu'il est de nationalité française ; Considérant qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et, notamment des déclarations faites par l'intéressé aux services de gendarmerie nationale le 5 août 2006, qu'à cette date, M. n'habitait pas avec son père et ne savait même pas où celui-ci se trouvait et que sa mère résidait , par contre, en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, l'intéressé, célibataire, sans enfants, ayant, par ailleurs, déclaré être entré en France début 2003 ou 2004, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni entaché l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences des mesures prises sur la situation de M. d'une erreur manifeste nonobstant le fait que celui-ci avait demandé le 17 mai 2005 la délivrance d'un certificat de nationalité française ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige de statuer sur les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Laurent Pellegrin, secrétaire général de la préfecture de Corrèze, a reçu délégation par arrêté du 12 juin 2006, régulièrement publié, à l'effet de signer les décisions attaquées ; Considérant que les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le moyen tiré de ce que les décisions ne satisferaient pas aux exigences légales de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CORREZE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 août 2006 par lequel il a décidé de reconduire M. Blaird Simain à la frontière et la décision du même jour fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 8 août 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Blaird Simain devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. 2 No 06BX01851
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.