CETATEXT000017994927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/49/CETATEXT000017994927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28/06/2007, 06BX02258, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02258 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C TOSSA M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX02258 le 30 octobre 2006 la requête présentée par le PREFET DES DEUX SEVRES ; le PREFET DES DEUX SEVRES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel il a décidé de reconduire Mme Khadija Y à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Poitiers ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Etienvre, - les observations de Me Tossa, avocat de Mme Khadija X, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Khadija Y est mariée depuis 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que deux enfants sont nés de cette union en France les 22 juin 2004 et 21 juillet 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a continué de vivre en France avec ses enfants auprès de son mari ; que si cette vie en France n'a pas été révélée à l'administration française et si son époux a, au contraire, déclaré que Mme Y vivait désormais en Espagne, ce n'est que dans le but d'obtenir une réponse favorable à la demande de regroupement familial qui avait été effectuée ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier d'un telle procédure, l'arrêté contesté a porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES DEUX SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 18 septembre 2006 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que Mme Y n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES DEUX SEVRES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme Khadija Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX02258
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.